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le 04-02-2016 : #paris

Crowdlending : Nouveau : déductibilité en cas de perte en capital

Crowdlending : Nouveau : déductibilité en cas de perte en capital

Le financement participatif est un mécanisme innovant qui permet de récolter des fonds auprès d’un large public, le plus souvent via Internet, en vue de financer un projet.

Ce dispositif permet aussi aux porteurs de projet de tester leurs idées auprès d’une communauté, ou de tisser des relations financières fondées sur d’autres critères que la recherche unique du profit.

Le financement participatif peut également s’apparenter à un prêt entre particuliers (crowdlending) : chacun peut ainsi avancer une somme d’argent à l’entreprise de son choix. Selon les plates-formes, il est possible d’effectuer un prêt solidaire, i.e. à titre gratuit, ou bien un prêt rémunéré. En pratique, cette approche est en fait assez similaire à celle du microcrédit.

 

L’article 25 de la Loi de Finances rectificative pour 2015 dispose que pour la détermination de l’impôt sur le revenu, la perte en capital consécutive au non-remboursement d’un prêt dans le cadre d’une opération de financement participatif est déductible du montant imposable des intérêts afférents aux autres prêts consentis dans les mêmes conditions.

 

En pratique l’article 25 codifié sous un article 125-00 nouveau du CGI dispose que que les particuliers qui consentent des prêts pourront, à compter du 1er janvier 2016, imputer la perte en capital subie le cas échéant en cas de non remboursement de ce prêt qui est acquis lorsque la créance détenue à ce titre par le prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du CGI.

  • Cette perte sera admise en déduction, pour son montant effectivement supporté par le contribuable (net donc le cas échéant des indemnités d’assurance) ;


 

  • Cette imputation sera possible au titre de l’année où le caractère irrécouvrable de la créance est constaté et des cinq années suivantes et sur les intérêts générés par des prêts de même nature ;


 

  • la créance du prêteur doit être définitivement irrécouvrable. « Ce qui peut être imputé, c’est la partie de la créance qui n’est pas recouvrée. Il est évident que si un particulier a vu son prêt à moitié remboursé, et que l’autre moitié est définitivement irrécouvrable, il pourra imputer la perte correspondante pendant cinq ans ».


 

  • l’imputation prévue est sans effet sur la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux. Les intérêts perçus par le contribuable resteront donc soumis aux prélèvements sociaux pour leur montant brut.


 

  • Cette mesure est applicable aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016 et non aux pertes subies à compter du 1er janvier 2016 comme le souhaitait la Commission des Finances du Sénat. 

 

Source : Fiscaonline

Loi rectificative 

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