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le 09-12-2020 : #bruxelles

Nouvelle Loi applicable au 01 décembre 2020 Clauses abusives dans les contrats B2B

Nouvelle Loi applicable au 01 décembre 2020  Clauses abusives dans les contrats B2B

une modification législative qui entrera en vigueur le 1er décembre 2020 et qui interdit l'utilisation de clauses illicites dans les contrats B2B.


Ces dispositions législatives s'appliquent à tous les contrats B2B conclus, renouvelés ou modifiés à partir du 1er décembre 2020.

Plus précisément, les nouvelles dispositions comprennent :

- Une liste noire de quatre clauses qui sont en tout état de cause illicites et qui ne peuvent donc plus être utilisées dans les contrats B2B ;


- Une liste grise de huit clauses présumées abusives en l'absence de toute preuve du contraire ;

- Une interdiction générale de l'utilisation de clauses qui, seules ou associées à une autre clause, créent un déséquilibre apparent entre les droits et obligations des parties.

Toute clause qui enfreint ces règles risque d'être déclaré nulle et non avenue et donc inapplicable.
En outre, l'utilisation de telles clauses est réputée constituer une pratique commerciale déloyale pour laquelle une action en cessation peut être intentée.

Compte tenu des lourdes sanctions, il semble judicieux de vous informer pour revoir vos conditions générales ainsi que vos contrats applicables en B2B.

 

Les clauses abusives dans les contrats B2B 
                                           


1 CLAUSES FIGURANT DANS LA LISTE NOIRE


Sont automatiquement considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet de :


- (i) Prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;


- (ii) Conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat;

- (iii) En cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise;

- (iv) Constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

 

2 CLAUSES FIGURANT DANS LA LISTE GRISE


Si l’entreprise ne peut démontrer le contraire, seront considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet de :

- (i) Autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat;


- (ii) Proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;

- (iii) Placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat;

-(iv) Exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles;


- (v) Sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;


-(vi) Libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat;


-(vii) Limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser;


- (viii) Fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.

 

3 LA NORME GENERALE – DESEQUILIBRE ENTRE LES CLAUSES CONTRACTUELLES

 

Toute clause d'un contrat conclu entre entreprises pourra être considérée comme abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.
Pouvoir d’appréciation du juge
Il faut avoir égard à l’interprétation contextuelle :
▪ Les circonstances qui entourent la conclusion du contrat
▪ La formulation rédactionnelle
▪ La nature des produits (ex: automobiles, food, etc)
▪ Les usages commerciaux du secteur concerné
▪ L’économie générale du contrat
▪ Les autres clauses du contrat
▪ etc.

 

Cet article a été écrit par le cabinet d'avocat MONARD LAW

www.monardlaw.be 

270 Avenue de Tervueren , 1150   Bruxelles

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